105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes.
Au-delà de cette période, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
Les articles 63 à 70, 72, 73 et 75 à 77 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6; 2001, c. 26, a. 167.